accès au dossier (Art. 36 DPA)
Sachverhalt
A. Depuis le 17 décembre 2003, la société anonyme A.______ S.A. et ses or- ganes sont l'objet d'une enquête ouverte par la Direction du IIIème arron- dissement des douanes, du chef d'importations irrégulières de produits agricoles. Le 19 décembre 2003, des perquisitions ont été opérées dans les locaux de l'entreprise à Z.______ et à Y.______ (Fribourg) et une im- portante documentation a été saisie. En janvier 2004, A.______ S.A. et ses organes ont constitué Me Gaëtan Coutaz, avocat à X.______, pour la dé- fense de leurs intérêts.
B. Au début de l'été 2004, ayant requis l'accès au dossier de l'enquête, Me Coutaz s'est rendu à Lausanne, au siège du service des enquêtes. Le dos- sier lui a été remis en libre consultation. Sur nouvelle requête de l'avocat, ce dernier s'est derechef rendu à Lausanne le 18 août 2004, accompagné de son client B.______, aux fins d'y consulter à nouveau le dossier. Ce dernier a été mis à disposition des visiteurs par l'enquêteur en charge, qui a cependant refusé que la consultation soit effectuée hors de sa présence. Sur protestation de l'avocat, une salle a finalement été mise à disposition de ce dernier et de son client, où ils ont été laissés seuls pour l'examen des pièces préalablement prélevées en présence de l'enquêteur, par lots de quelques dizaines. A la demande de Me Coutaz, photocopies des pièces désignées par lui ont été délivrées par l'administration.
C. Par acte du 23 août 2004, A.______ S.A. a déposé plainte auprès de la di- rection générale des douanes (ci-après: DGD). La plaignante considère avoir été entravée dans la consultation du dossier de l'enquête. Elle sou- tient en outre que des pièces la concernant ne figurent pas au dossier qui lui a été soumis. Sous la plume de son avocat, A.______ S.A. requiert en conséquence que l'enquêteur en charge, Monsieur C.______, "soit tenu de se récuser". Elle demande par ailleurs "la levée du séquestre".
D. Par décision du 30 août 2004, notifiée le 1er septembre suivant, la DGD a rejeté la plainte, dans la mesure où elle est recevable. Une entrave à l'ac- cès au dossier est contestée. Les pièces dont l'absence au dossier est cri- tiquée ne concernent pas l'enquête dirigée contre la plaignante. L'éven-
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tuelle récusation de l'enquêteur en charge n'a encore fait l'objet d'aucune décision sujette à plainte.
E. Par pli du 6 septembre 2004, A.______ S.A. s'adresse à la Cour des plain- tes du Tribunal pénal fédéral et conclut : - à ce qu'il soit ordonné au service des enquêtes de permettre la consul- tation libre du dossier par Monsieur B.______, accompagné de son avocat - à ce qu'il soit constaté que les actes de procédure ne figurant pas au dossier sont nuls. Dans le corps de l'acte, la plaignante indique "qu'il est également requis que Monsieur C.______ soit définitivement écarté du dossier". La DGD conclut au rejet de la plainte, dans la mesure où elle est recevable, avec suite d'émolument.
F. Dans le cadre de la même enquête, A.______ S.A. s'est également plainte auprès de la Cour de céans de l'irrégularité des mandats ordonnant la per- quisition de ses locaux. Cette plainte a été rejetée par arrêt du 6 octobre 2004 (voir arrêt BK_B 118/04).
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le délai de trois jours prévu à l'art. 28 al. 3 DPA ayant expiré le samedi
E. 4 La plaignante considère que son droit à la consultation du dossier a été vio- lé à deux titres: d'une part, en lui imposant la présence du fonctionnaire enquêteur, d'autre part, en lui soustrayant des pièces du dossier. Ces griefs doivent être examinés au regard des art. 26 à 28 PA qui, par renvoi de l'art. 36 DPA, s'appliquent à la procédure pénale administrative.
E. 4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 PA, la consultation du dossier intervient au siège de l'autorité appelée à statuer. Après avoir jugé que cette exigence était conforme au droit d'être entendu – du moins dans les causes où, comme en l'espèce, le dossier comporte de très nombreuses pièces – (cf. ATF 120 IV 242, consid. 2c. cc. p. 245), le Tribunal fédéral a certes envisagé d'im- poser la transmission du dossier à l'avocat, lorsqu'un tel mandataire avait été désigné par la partie concernée (ATF 122 I 109 consid. 2b p. 113). Il n'y a pas lieu toutefois d'examiner en l'espèce si une telle transmission peut être imposée à l'autorité intimée, dès lors que la plaignante ne le demande pas et que, de toute manière, une telle exigence ne s'imposerait pas en l'état de l'enquête.
E. 4.1.1 Même si le droit à la consultation du dossier s'étend à toute "partie" (art. 26 al. 1 DPA), par quoi il faut entendre toute personne "dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre …" (art. 6 PA), il est constant en effet qu'en procédure pénale administrative le droit à la consultation complète et libre du dossier ne s'impose qu'à la fin de l'en-
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quête, soit lorsque le fonctionnaire enquêteur considère que son enquête est complète et qu'il estime qu'une infraction a été commise (art. 61 DPA; ATF 120 IV 242 consid. 2c. bb. p. 245; 119 Ib 12 consid. 6). Le droit à la consultation du dossier découle du droit d'être entendu et une limitation de ce droit avant la clôture de l'enquête ne viole ni l'art. 29 Cst., ni l'art. 6 CEDH (ATF 120 IV 242 consid. 2c. bb; arrêt du Tribunal fédéral 8G.123/2002 du 5 février 2003). Or en l'espèce, l'enquête n'est manifeste- ment pas terminée. Aucune inculpation n'a même été formalisée, au sens de l'art. 39 DPA, à l'encontre de la plaignante ou de ses organes.
E. 4.1.2 Comme la plaignante le reconnaît elle-même, son avocat a été autorisé, à une première occasion, à consulter seul le dossier de l'enquête. Il est ad- mis également que la plaignante et son avocat ont obtenu copies de toutes les pièces du dossier qu'ils avaient identifiées comme utiles. Il n'est pas contesté enfin que l'avocat et son client ont pu s'entretenir librement au cours de leur consultation commune du dossier, hors la présence de l'en- quêteur, une pièce séparée ayant été mise à leur disposition à cette fin. Dans ces conditions et compte tenu de l'état du dossier au moment de la consultation litigieuse (de très nombreuses pièces n'ayant pas encore fait l'objet d'un inventaire détaillé), l'exigence que le fonctionnaire enquêteur soit présent au moment du prélèvement des pièces à consulter et la limita- tion de ces prélèvements à des lots déterminés ne sauraient être considé- rées comme des entraves inadmissibles aux droits de la plaignante. Le droit fédéral n'a donc pas été violé.
E. 4.2 Les observations qui précèdent valent aussi pour le second grief soulevé par la plaignante, selon lequel toutes les pièces du dossier la concernant ne lui auraient pas été soumises. Rien n'indiquant en effet que l'enquête serait d'ores et déjà terminée, le droit fédéral n'est pas violé si l'administra- tion intimée retient, provisoirement, certaines pièces de son dossier. C'est le lieu de rappeler par ailleurs qu'à teneur de l'art. 26 al. 1 let. b PA, seuls les actes dont l'administration entend se prévaloir au titre de moyens de preuve doivent impérativement faire partie du dossier soumis à la consulta- tion des parties. Or, rien n'indique que la lettre produite par la plaignante pour fonder son grief aurait une telle qualité, pas plus qu'il ne ressort des faits connus en l'état que l'administration aurait soustrait à la consultation de la plaignante et de son avocat des documents destinés à asseoir les charges qui pourraient être retenues à l'encontre de A.______ S.A. ou de ses organes. Faute de violation du droit fédéral, le second grief doit donc lui aussi être écarté.
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E. 5 La plainte se révélant ainsi soit irrecevable, soit infondée, elle doit être reje- tée avec suite d'émolument, fixé à Frs. 1'000.-- (art. 156 OJ applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA et art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral [RS 173.711.32]), sous réserve de l'avance de frais dont la plaignante s'est ac- quittée.
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Dispositiv
- La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
- Un émolument de Frs. 1'000.-- est mis à la charge de la plaignante, sous ré- serve de l'avance de frais dont elle s'est acquittée. Bellinzone, le 9 novembre 2004
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 9 novembre 2004 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président Bertossa et Ponti La greffière Husson Albertoni Parties
A.______ S.A.
plaignante représentée par Me Gaëtan Coutaz, ,
contre
Direction générale des douanes,
Objet:
Accès au dossier (Art. 36 DPA)
B und e ss tr a f g er i c ht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de r a l e T r ib una l pe na l f ede ra l Numéro de dossier: BK_B 136/ 04
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Faits: A. Depuis le 17 décembre 2003, la société anonyme A.______ S.A. et ses or- ganes sont l'objet d'une enquête ouverte par la Direction du IIIème arron- dissement des douanes, du chef d'importations irrégulières de produits agricoles. Le 19 décembre 2003, des perquisitions ont été opérées dans les locaux de l'entreprise à Z.______ et à Y.______ (Fribourg) et une im- portante documentation a été saisie. En janvier 2004, A.______ S.A. et ses organes ont constitué Me Gaëtan Coutaz, avocat à X.______, pour la dé- fense de leurs intérêts.
B. Au début de l'été 2004, ayant requis l'accès au dossier de l'enquête, Me Coutaz s'est rendu à Lausanne, au siège du service des enquêtes. Le dos- sier lui a été remis en libre consultation. Sur nouvelle requête de l'avocat, ce dernier s'est derechef rendu à Lausanne le 18 août 2004, accompagné de son client B.______, aux fins d'y consulter à nouveau le dossier. Ce dernier a été mis à disposition des visiteurs par l'enquêteur en charge, qui a cependant refusé que la consultation soit effectuée hors de sa présence. Sur protestation de l'avocat, une salle a finalement été mise à disposition de ce dernier et de son client, où ils ont été laissés seuls pour l'examen des pièces préalablement prélevées en présence de l'enquêteur, par lots de quelques dizaines. A la demande de Me Coutaz, photocopies des pièces désignées par lui ont été délivrées par l'administration.
C. Par acte du 23 août 2004, A.______ S.A. a déposé plainte auprès de la di- rection générale des douanes (ci-après: DGD). La plaignante considère avoir été entravée dans la consultation du dossier de l'enquête. Elle sou- tient en outre que des pièces la concernant ne figurent pas au dossier qui lui a été soumis. Sous la plume de son avocat, A.______ S.A. requiert en conséquence que l'enquêteur en charge, Monsieur C.______, "soit tenu de se récuser". Elle demande par ailleurs "la levée du séquestre".
D. Par décision du 30 août 2004, notifiée le 1er septembre suivant, la DGD a rejeté la plainte, dans la mesure où elle est recevable. Une entrave à l'ac- cès au dossier est contestée. Les pièces dont l'absence au dossier est cri- tiquée ne concernent pas l'enquête dirigée contre la plaignante. L'éven-
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tuelle récusation de l'enquêteur en charge n'a encore fait l'objet d'aucune décision sujette à plainte.
E. Par pli du 6 septembre 2004, A.______ S.A. s'adresse à la Cour des plain- tes du Tribunal pénal fédéral et conclut : - à ce qu'il soit ordonné au service des enquêtes de permettre la consul- tation libre du dossier par Monsieur B.______, accompagné de son avocat - à ce qu'il soit constaté que les actes de procédure ne figurant pas au dossier sont nuls. Dans le corps de l'acte, la plaignante indique "qu'il est également requis que Monsieur C.______ soit définitivement écarté du dossier". La DGD conclut au rejet de la plainte, dans la mesure où elle est recevable, avec suite d'émolument.
F. Dans le cadre de la même enquête, A.______ S.A. s'est également plainte auprès de la Cour de céans de l'irrégularité des mandats ordonnant la per- quisition de ses locaux. Cette plainte a été rejetée par arrêt du 6 octobre 2004 (voir arrêt BK_B 118/04).
La Cour considère en droit: 1. Le délai de trois jours prévu à l'art. 28 al. 3 DPA ayant expiré le samedi 4 septembre 2004, l'acte expédié le lundi 6 septembre suivant est intervenu à temps (art. 20 al. 3 PA [RS 172.021] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 DPA).
2. Telles qu'elles sont soumises à la Cour des plaintes, les conclusions de la plaignante ne concernent pas des mesures de contrainte au sens des art. 26 et 45ss. DPA. Dans ses conclusions devant l'autorité de céans, A.______ S.A. s'abstient en effet de réitérer sa requête en levée de la per- quisition pratiquée en ses locaux et la Cour des plaintes n'a pas à examiner
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d'office cet objet. Par ailleurs, les griefs dirigés contre l'attitude du fonction- naire enquêteur ou contre les modalités d'accès au dossier ne portent que sur d' "autres actes" au sens de l'art. 27 DPA (ATF 120 IV 260, consid. 3b
p. 262 et 263; voir aussi ATF 128 IV 219; 119 IV 326). Le pouvoir de cogni- tion de la Cour se limite dès lors à la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 27 al. 3 DPA).
3. La plainte soumise à la Cour est rédigée de telle manière qu'on ignore si la plaignante entend lui soumettre la question liée à l'éventuelle récusation de l'enquêteur Monsieur C.______. Cette incertitude pourra cependant de- meurer, dès lors que, de toute manière, l'autorité de céans ne saurait, en l'état, se saisir d'un tel grief. A teneur de l'art. 29 DPA en effet, la récusation d'un fonctionnaire chargé d'une enquête doit être soumise, en premier res- sort, au supérieur direct de ce fonctionnaire. Aucune décision n'ayant en- core été prise par cette autorité, la voie de la plainte n'est donc pas ouverte à ce sujet.
4. La plaignante considère que son droit à la consultation du dossier a été vio- lé à deux titres: d'une part, en lui imposant la présence du fonctionnaire enquêteur, d'autre part, en lui soustrayant des pièces du dossier. Ces griefs doivent être examinés au regard des art. 26 à 28 PA qui, par renvoi de l'art. 36 DPA, s'appliquent à la procédure pénale administrative.
4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 PA, la consultation du dossier intervient au siège de l'autorité appelée à statuer. Après avoir jugé que cette exigence était conforme au droit d'être entendu – du moins dans les causes où, comme en l'espèce, le dossier comporte de très nombreuses pièces – (cf. ATF 120 IV 242, consid. 2c. cc. p. 245), le Tribunal fédéral a certes envisagé d'im- poser la transmission du dossier à l'avocat, lorsqu'un tel mandataire avait été désigné par la partie concernée (ATF 122 I 109 consid. 2b p. 113). Il n'y a pas lieu toutefois d'examiner en l'espèce si une telle transmission peut être imposée à l'autorité intimée, dès lors que la plaignante ne le demande pas et que, de toute manière, une telle exigence ne s'imposerait pas en l'état de l'enquête. 4.1.1 Même si le droit à la consultation du dossier s'étend à toute "partie" (art. 26 al. 1 DPA), par quoi il faut entendre toute personne "dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre …" (art. 6 PA), il est constant en effet qu'en procédure pénale administrative le droit à la consultation complète et libre du dossier ne s'impose qu'à la fin de l'en-
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quête, soit lorsque le fonctionnaire enquêteur considère que son enquête est complète et qu'il estime qu'une infraction a été commise (art. 61 DPA; ATF 120 IV 242 consid. 2c. bb. p. 245; 119 Ib 12 consid. 6). Le droit à la consultation du dossier découle du droit d'être entendu et une limitation de ce droit avant la clôture de l'enquête ne viole ni l'art. 29 Cst., ni l'art. 6 CEDH (ATF 120 IV 242 consid. 2c. bb; arrêt du Tribunal fédéral 8G.123/2002 du 5 février 2003). Or en l'espèce, l'enquête n'est manifeste- ment pas terminée. Aucune inculpation n'a même été formalisée, au sens de l'art. 39 DPA, à l'encontre de la plaignante ou de ses organes. 4.1.2 Comme la plaignante le reconnaît elle-même, son avocat a été autorisé, à une première occasion, à consulter seul le dossier de l'enquête. Il est ad- mis également que la plaignante et son avocat ont obtenu copies de toutes les pièces du dossier qu'ils avaient identifiées comme utiles. Il n'est pas contesté enfin que l'avocat et son client ont pu s'entretenir librement au cours de leur consultation commune du dossier, hors la présence de l'en- quêteur, une pièce séparée ayant été mise à leur disposition à cette fin. Dans ces conditions et compte tenu de l'état du dossier au moment de la consultation litigieuse (de très nombreuses pièces n'ayant pas encore fait l'objet d'un inventaire détaillé), l'exigence que le fonctionnaire enquêteur soit présent au moment du prélèvement des pièces à consulter et la limita- tion de ces prélèvements à des lots déterminés ne sauraient être considé- rées comme des entraves inadmissibles aux droits de la plaignante. Le droit fédéral n'a donc pas été violé. 4.2 Les observations qui précèdent valent aussi pour le second grief soulevé par la plaignante, selon lequel toutes les pièces du dossier la concernant ne lui auraient pas été soumises. Rien n'indiquant en effet que l'enquête serait d'ores et déjà terminée, le droit fédéral n'est pas violé si l'administra- tion intimée retient, provisoirement, certaines pièces de son dossier. C'est le lieu de rappeler par ailleurs qu'à teneur de l'art. 26 al. 1 let. b PA, seuls les actes dont l'administration entend se prévaloir au titre de moyens de preuve doivent impérativement faire partie du dossier soumis à la consulta- tion des parties. Or, rien n'indique que la lettre produite par la plaignante pour fonder son grief aurait une telle qualité, pas plus qu'il ne ressort des faits connus en l'état que l'administration aurait soustrait à la consultation de la plaignante et de son avocat des documents destinés à asseoir les charges qui pourraient être retenues à l'encontre de A.______ S.A. ou de ses organes. Faute de violation du droit fédéral, le second grief doit donc lui aussi être écarté.
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5. La plainte se révélant ainsi soit irrecevable, soit infondée, elle doit être reje- tée avec suite d'émolument, fixé à Frs. 1'000.-- (art. 156 OJ applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA et art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral [RS 173.711.32]), sous réserve de l'avance de frais dont la plaignante s'est ac- quittée.
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Par ces motifs, la Cour prononce: 1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 2. Un émolument de Frs. 1'000.-- est mis à la charge de la plaignante, sous ré- serve de l'avance de frais dont elle s'est acquittée.
Bellinzone, le 9 novembre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président:
La greffière:
Distribution
- Me Gaëtan Coutaz,
- Direction générale des douanes.
Indication des voies de recours Cet arrêt n'est pas sujet à recours.